J.O. 276 du 29 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 13 novembre 2006 modifiant l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver


NOR : AGRG0602359A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement no 2782/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu le règlement no 1868/77 de la Commission du 29 juillet 1977 portant modalités d'application du règlement no 2782/75 du 29 octobre 1975 concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour ;

Vu la directive no 71/118/CEE du Conseil du 15 février 1971 modifiée relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles ;

Vu la directive no 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 modifiée concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté ;

Vu la directive no 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990, modifiée par les directives no 92/65 du 13 juillet 1992 et no 93/120 du 22 décembre 1993 du Conseil, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance de pays tiers de volailles et d'oeufs à couver ;

Vu la directive 2005/94 /CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant les mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive no 92/40/CEE ;

Vu la décision no 92/340/CEE de la Commission du 2 juin 1992 concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive no 90/539/CEE du Conseil ;

Vu la décision no 92/369/CEE de la Commission du 24 juin 1992 modifiant l'annexe III de la directive no 90/539 du Conseil en ce qui concerne les conditions relatives aux vaccinations des volailles ;

Vu la décision no 93/152/CEE de la Commission du 8 février 1993 établissant les critères de vaccination contre la pseudo-peste aviaire (maladie de Newcastle) à appliquer dans le cadre des programmes de vaccination de routine ;

Vu la décision no 94/327/CEE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les critères applicables aux tests annuels de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles de reproduction, en application de l'article 12, paragraphe 2, de la directive no 90/539/CEE du Conseil ;

Vu la décision 2006/605/CE de la Commission du 6 septembre 2006 concernant certaines mesures de protection relatives aux échanges intracommunautaires de volailles destinées à la fourniture de gibier de repeuplement ;

Vu le code rural, notamment ses articles 275-1 à 275-3, 275-5 à 275-12 et 337 ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas de maladie de Newcastle ;

Vu l'arrêté du 8 juin 1994 fixant les mesures de lutte en cas d'influenza aviaire ;

Vu l'arrêté du 16 janvier 1995 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver,

Arrête :


Article 1


Le point e de l'article 3 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé est modifié comme suit :

« Les volailles âgées de plus de 72 heures destinées à la fourniture de gibier de repeuplement doivent remplir les conditions énoncées aux articles 9, 10 bis, 11, 12 et 14 du présent arrêté. »

Article 2


Il est inséré l'article 10 bis rédigé de la façon suivante :

« Art. 10 bis. - Sans préjudice des autres dispositions du présent arrêté, pour procéder aux échanges intracommunautaires de volailles âgées de plus de 72 heures et destinées à la fourniture de gibier de repeuplement, les exigences suivantes doivent être respectées :

a) Les volailles doivent provenir d'une exploitation dans laquelle le vétérinaire officiel a contrôlé le respect des mesures de biosécurité au regard de l'influenza aviaire, qui sont définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture.

b) Dans les deux mois précédant la date de départ, des prélèvements doivent être effectués en vue d'analyses sérologiques pour la recherche des sous-types H5 et H7 du virus de l'influenza aviaire de type A, avec résultats négatifs :

- soit dans le cadre d'un programme de surveillance de l'influenza aviaire défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

- soit de manière aléatoire, pour chacun des deux sous-types, en vue d'analyses sérologiques dans le troupeau et répartis de la façon suivante :

50 échantillons lorsqu'il s'agit de canards ou d'oies ;

20 échantillons lorsqu'il s'agit d'autres volailles.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches sérologiques précitées.

c) Dans le cas où les volailles sont âgées de moins d'un mois lors de leur expédition, elles doivent être soumises à une recherche virologique, par isolement viral ou par PCR, sur 20 échantillons cloacaux et 20 échantillons trachéaux ou oro-pharyngés prélevés sur les volailles à expédier. Ces analyses doivent être effectuées au cours de la période d'une semaine précédant l'expédition. Dans ce cas, les dispositions figurant aux points a et b du présent article doivent être également respectées.

Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise le protocole analytique pour les recherches virologiques précitées.

d) Le certificat sanitaire conforme au modèle prévu à l'annexe IV du présent arrêté doit porter la mention suivante :

"Le présent envoi satisfait aux conditions de police sanitaire fixées par la décision 2006/605/CE de la Commission. »

Article 3


Au point c de l'article 9 de l'arrêté du 16 janvier 1995 susvisé, les mots : « dans les quarante-huit heures précédant l'expédition » sont remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures précédant l'expédition ».

Article 4


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

M. Eloit